(19) En 2012 et 2013, l’Espagne a modifié le régime de 2007, dans le cadre de la deuxième directive de l’Union sur les énergies renouvelables (directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil). L’article 3, paragraphe 3, de ladite directive rappelait l’obligation de notifier les régimes de soutien en tant que mesures d’aide d’État. Dans un premier temps, la loi 15/2012 a supprimé la prime pour l’électricité produite à partir de gaz naturel. En 2013, l’Espagne a adopté de nouvelles modifications. Le régime modifié en 2013 est régi par le décret-loi royal no 9/2013, la loi no 24/2013, le décret royal no 413/2014 et les arrêtés IET/1045/2014 et IET/1459/2014 (ci-après le «régime de 2013»). Le régime de 2013 maintient les caractéristiques essentielles du régime de 2007 et applique une méthode différente de celle du régime de 2007 pour le calcul de la prime aux installations d’énergies renouvelables. Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 108 du TFUE, et bien que tardivement, l’Espagne a notifié le régime de 2013 à la Commission le 22 décembre 2014. Dans sa décision de 2017, la Commission a conclu que le régime de 2013 était conforme aux lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (ci-après les «LDAEE») et était donc compatible avec le marché intérieur. Cette décision a également évalué les paiements effectués au titre du régime de 2007 en faveur d’installations qui ont continué à bénéficier d’une aide au titre du régime de 2013.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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