(194) Deuxièmement, en ce qui concerne les arguments formulés par des tiers exposés aux considérants 99 et 138, selon lesquels l’imputabilité de la sentence ne saurait être fondée sur l’adhésion de l’Espagne à la convention CIRDI ou au TCE, étant donné que la décision d’ouvrir la procédure ne suggère pas que le régime sous-jacent est la convention CIRDI ou le TCE, la Commission considère que cet argument est sans incidence sur la question de savoir si la sentence, et, en toute hypothèse, sa mise en œuvre, sont imputables à l’Espagne. La nature individuelle de la mesure ne l’empêche pas de résulter de l’application (quoiqu’abusive) par un tribunal arbitral entre investisseurs et États d’accords internationaux conclus volontairement par l’Espagne. La décision d’ouvrir la procédure (au considérant 82) faisait clairement référence à la décision volontaire de l’Espagne d’adhérer à la convention CIRDI et au TCE dans son appréciation préliminaire de l’imputabilité de la mesure d’aide.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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