(195) Troisièmement, la Commission observe que l’allégation formulée par des tiers (voir les considérants 100 et 139) selon laquelle la sentence n’est pas imputable à l’Espagne étant donné qu’en raison des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, l’Espagne ne disposerait d’aucune marge d’appréciation quant à son paiement, n’est pas fondée, pour les raisons exposées au considérant 193. Premièrement, ce raisonnement ne saurait être accepté, puisqu’il reviendrait à permettre à tous les États membres d’échapper au contrôle des aides d’État en contractant une obligation internationale leur imposant d’accorder une mesure d’aide d’État donnée. Deuxièmement, comme rappelé au considérant 11, la jurisprudence considère qu’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’une procédure opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre, comme en l’espèce, est incompatible avec le droit de l’Union et ne saurait donc produire aucun effet et ne peut être exécutée. L’Espagne est donc tenue d’annuler la sentence et ne saurait être considérée comme ayant l’obligation de la payer, de la mettre en œuvre ou de l’exécuter. Troisièmement, la seule situation dans laquelle la jurisprudence reconnaît qu’une mesure prise par un État membre n’est pas imputable à celui-ci est celle où le droit de l’Union impose à l’État membre de mettre en place cette mesure, sans lui laisser la moindre marge d’appréciation. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la sentence, et, en toute hypothèse, sa mise en œuvre, sont imputables à l’Espagne.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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