(202) Au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, un avantage désigne un avantage économique qu’une entreprise n’aurait pas obtenu dans les conditions normales du marché, c’est-à-dire en l’absence d’intervention de l’État. La forme précise de la mesure n’entre pas en ligne de compte pour établir si cette dernière procure un avantage économique à l’entreprise.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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