(212) En tout état de cause, il convient de rappeler à cet égard que, conformément à la jurisprudence des juridictions de l’Union, lorsqu’une réglementation nationale a institué une «aide d’État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, le paiement d’une somme réclamée en justice en application de cette réglementation constitue également une telle aide. En effet, si la jurisprudence considère qu’il y a lieu de faire une distinction entre les demandes en réparation d’un préjudice résultant d’une illégalité et une action en paiement de montants dus au titre d’une réglementation, dans le cas où des sommes réclamées en justice, même formellement sur le terrain indemnitaire, correspondent au paiement d’un avantage que le requérant demande en application d’une législation, l’action ne vise pas à réparer un préjudice distinct de celui consistant dans le non-versement complet de l’avantage auquel le requérant a estimé avoir droit en application de cette même législation. Le bénéficiaire d’une aide ne saurait contourner l’application effective des règles en matière d’aides d’État en obtenant, sans invoquer le droit de l’Union en matière d’aides d’État, un jugement indemnitaire dont l’effet lui permettrait, en définitive, de continuer à mettre en œuvre l’aide en cause durant plusieurs années.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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