Décision (UE) 2025/1235 · Article

Article considérant 214

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
RéférenceConsidérant 214 de la décision (UE) 2025/1235EUR-Lex →

(214) En outre, deuxièmement, pour les raisons exposées ci-après, le régime de 2007 constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui est par ailleurs illégale.

a) Les bénéficiaires du régime de 2007 sont indemnisés à un taux supérieur aux rendements qu’ils auraient normalement obtenus du marché en l’absence du régime de 2007. Ce régime procure donc un avantage. De fait, le décret royal introduisant le régime de 2007 dispose qu’«en ce qui concerne les technologies qui nécessitent d’être stimulées compte tenu de leur développement limité, telles que le biogaz ou l’énergie thermoélectrique solaire, la rentabilité augmentera à un niveau de 8 % pour les installations qui choisissent d’approvisionner les distributeurs et à un niveau compris entre 7 % et 11 % pour celles qui participent au marché de gros». Le régime de 2007 augmente donc la rentabilité de ces investissements à un niveau supérieur aux rendements du marché, afin, dès lors, de procurer un avantage. Le régime de 2007 procurait donc un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

b) Le régime de 2007 favorisait uniquement la production d’électricité à partir de sources renouvelables, de cogénération à haut rendement et de déchets par les bénéficiaires sélectionnés. L’avantage accordé par le régime de 2007 était donc sélectif.

c) L’aide accordée au titre du régime de 2007 était imputable à l’État, puisqu’elle a été établie par la loi et par des décrets d’application (voir considérant 20).

d) Le mécanisme de financement du régime de 2007 (voir considérants 20 à 28) implique des ressources d’État. Comme l’Espagne l’a relevé, le mécanisme de financement du régime de 2007 est essentiellement le même que celui examiné par la Cour dans l’ordonnance Elcogás, relative aux coûts du réseau électrique en Espagne, pour lequel il avait été constaté qu’il était financé par des ressources d’État. Par conséquent, les considérations formulées dans l’ordonnance Elcogás s’appliquent également en l’espèce. C’est l’État qui adopte les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système de redevances d’accès au réseau et qui établit la méthode de calcul des redevances, lesquelles sont supportées – en tant que coûts obligatoires – par tous les consommateurs d’électricité et utilisateurs du réseau. En outre, le système de redevances est géré par un organisme public, le régulateur espagnol CNMC. L’État détermine également les bénéficiaires des liquidations ainsi que les formules mathématiques applicables et régit la procédure de liquidation elle-même, sur la base de paramètres objectifs prédéterminés. En outre, depuis l’ordonnance Elcogás, la Cour a considéré que des fonds alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation de l’État membre, gérés et répartis conformément à cette législation pouvaient être considérés comme des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, même s’ils sont gérés par des entités distinctes de l’autorité publique. La Cour a jugé qu’un critère décisif pour qualifier un supplément de prix de taxe constituant des ressources d’État était le fait que ce supplément de prix constitue une charge unilatéralement imposée par la loi, que les consommateurs étaient tenus de payer. L’Espagne a confirmé (voir considérant 25) que les consommateurs étaient légalement tenus de financer les coûts du régime de 2007. Ce régime était donc financé par des ressources d’État.

e) L’électricité est un secteur ouvert à la concurrence qui fait l’objet d’échanges intenses entre les États membres. Le régime de 2007 était donc susceptible de fausser la concurrence sur le marché de l’électricité et d’affecter les échanges entre États membres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1235. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).