(238) Toutefois, cet argument constitue une interprétation erronée de la portée de la procédure formelle d’examen, qui concerne l’indemnité reçue par Antin au titre de la sentence. Les considérations relatives à la question de savoir si le régime de 2007 constitue une aide existante ne sont pas déterminantes pour établir si la sentence, dont le délai de prescription a commencé à courir, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, à la date de son adoption (à savoir le 15 juin 2018), comporte une aide existante. Antin n’avait droit à aucun paiement au titre du régime de 2007 en sus de ceux qu’elle avait reçus avant la modification du régime en 2013. Si un tel paiement devait avoir lieu, il ne serait donc fondé que sur la sentence, et non sur un quelconque droit préexistant. La sentence, et, en toute hypothèse, sa mise en œuvre, constituent donc une aide nouvelle.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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