(239) La Commission rappelle que cette conclusion concorde avec celles formulées par la Cour dans l’affaire Micula, selon lesquelles «le droit à l’indemnisation en cause a été accordé par la seule sentence arbitrale, laquelle, ayant accueilli la demande introduite par les requérants en arbitrage, a non seulement constaté l’existence de ce droit, mais en a également quantifié le montant». Dans cette affaire, la Cour avait en effet déclaré que «le droit à l’indemnisation accordée en réparation du préjudice que les requérants en arbitrage allèguent avoir subi en raison de l’abrogation, prétendument en violation du TBI, du régime d’incitations fiscales en cause n’a été accordé que par la sentence arbitrale. En effet, ce n’est qu’à l’issue de la procédure arbitrale engagée à cette fin par ces derniers, sur le fondement de la clause d’arbitrage contenue à l’article 7 du TBI, que les requérants en arbitrage ont pu obtenir le versement effectif de cette indemnisation». La Cour a ainsi conclu que «le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé [...] que l’aide d’État visée par la décision litigieuse a été accordée à la date de l’abrogation du régime d’incitations fiscales en cause». En l’espèce, contrairement à ce qu’allèguent certains tiers, il serait erroné de considérer que l’aide en cause a été accordée par l’adoption du régime de 2007.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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