(242) Enfin, le délai de prescription prévu à l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 2015/1589 ne commence pas à courir, dans le cas d’un régime d’aides, à compter de la mise à exécution du régime d’aides, comme l’allèguent les parties intéressées. En réalité, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de cette disposition, il commence à courir à compter du jour où l’aide au titre du régime est accordée, autrement dit, le jour où la société acquiert le droit au paiement individuel, c’est-à-dire le jour où ce paiement est dû. Par conséquent, pour les paiements qui seraient devenus exigibles après la modification effectuée en 2013, le délai de prescription pourrait commencer à courir au plus tôt le jour où les paiements auraient dû être acquittés.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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