(269) En outre, l’article 26 du TCE vise, selon l’arrêt Komstroy, à régir des relations bilatérales. De même, la convention CIRDI, en dépit de son caractère multilatéral, a pour objet de régir des relations bilatérales entre les parties contractantes d’une manière analogue à un traité bilatéral. Si les États tiers ayant conclu la convention CIRDI pourraient avoir un intérêt à ce que l’Espagne respecte ses obligations à l’égard d’un autre État membre en procédant, conformément aux dispositions de cette convention, à l’exécution d’une sentence arbitrale relevant du champ d’application de celle-ci, un tel intérêt purement factuel ne saurait être assimilé à un «droit», au sens de l’article 351, premier alinéa, du TFUE, susceptible de justifier l’application de cette disposition. La deuxième condition prévue à l’article 351 du TFUE n’est donc pas non plus remplie ni par le TCE ni par la convention CIRDI.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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