(282) Comme l’a jugé la Cour, une aide illégale doit être récupérée auprès de la société qui poursuit l’activité économique de l’entreprise ayant bénéficié de cette aide lorsqu’il est établi que cette société conserve la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice de ladite aide. À cet égard, la Cour a déclaré que «dans le cadre de leur mission de récupération de l’aide et afin de garantir la pleine effectivité d’une décision de récupération de la Commission identifiant précisément le bénéficiaire de l’aide ainsi que d’éliminer effectivement la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel lié à la perception de l’aide, les autorités et les juridictions nationales sont tenues d’identifier une autre entreprise que celle identifiée dans cette décision de récupération dans l’hypothèse où l’avantage lié à l’aide en cause a été effectivement transféré à cette autre entreprise postérieurement à l’adoption de ladite décision de récupération».
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 282
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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