(35) L’aide au titre du régime de 2013 est octroyée sous la forme d’une prime venant s’ajouter aux recettes générées par le marché. Elle vise à aider les technologies soutenues à entrer en concurrence sur un pied d’égalité avec les autres technologies présentes sur le marché à un taux de rendement raisonnable, calculé à 7,398 % pour les installations précédemment soutenues et à 7,503 % pour les installations nouvellement soutenues. La prime se compose de deux éléments: une indemnité pour les investissements et, le cas échéant, une indemnité pour les opérations.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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