(41) Plus précisément, la Commission a apprécié la proportionnalité de l’aide octroyée aux installations précédemment soutenues au titre du point 131, a), des LDAEE sur la base du calcul des flux de trésorerie de 21 installations standard, qui étaient représentatives des différents types de technologies et d’installations soutenus par le régime de 2013 (voir le considérant 120 de la décision de la Commission de 2017). Ces calculs ont tenu compte des recettes de ventes passées (y compris celles découlant du régime de 2007 pour les installations précédemment soutenues), des recettes des ventes futures attendues, des coûts d’investissement initiaux, des coûts d’exploitation et de l’indemnité à accorder à chaque installation, tant pour les opérations que pour les investissements. Pour tous les exemples fournis, la Commission a vérifié que l’aide n’excédait pas ce qui était nécessaire pour récupérer les coûts d’investissement initiaux et les coûts d’exploitation pertinents, majorés d’une marge bénéficiaire raisonnable, sur la base des coûts passés et estimés et des prix du marché (7,503 % avant impôt pour les installations nouvellement soutenues et 7,398 % pour les installations précédemment soutenues). Dans sa décision de 2017, la Commission a constaté que ces taux de rendement semblaient conformes à ceux applicables à des mesures similaires (projets dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération à haut rendement) qu’elle avait autorisées et qui n’avaient pas entraîné de surcompensation. La Commission est parvenue à la même conclusion en ce qui concerne la future révision des paramètres d’indemnisation, étant donné que les futurs paiements seraient calculés de manière à maintenir la valeur actuelle nette de l’investissement à zéro.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.