(78) Premièrement, en ce qui concerne les doutes relatifs à une violation du droit de l’Union, la Commission a rappelé, dans la décision d’ouvrir la procédure (voir le considérant 94), l’arrêt de la Cour selon lequel «une aide d’État qui viole des dispositions ou des principes généraux du droit de l’Union ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur». Dans la décision d’ouverture, la Commission a considéré, à titre préliminaire, qu’en l’espèce, la sentence était susceptible de violer des dispositions des traités de l’Union. Plus spécifiquement, étant donné que la sentence intra-UE a été adoptée sur la base du mécanisme d’arbitrage entre investisseurs et États établi à l’article 26 du TCE, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que la sentence pourrait être contraire à l’article 19, paragraphe 1, du TUE, aux articles 267 et 344 du TFUE et aux principes généraux du droit de l’UE que sont les principes de confiance mutuelle et d’autonomie. La Commission a également fait observer, à titre préliminaire, que le raisonnement de la Cour de justice dans l’arrêt Achmea s’applique également au TCE et que, par conséquent, les juridictions nationales ont l’obligation d’annuler toute sentence arbitrale rendue sur cette base et de refuser de l’exécuter.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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