(94) Deuxièmement, ces tiers font valoir que, même s’il devait être considéré que la sentence constitue une aide d’État, le fait que les anciens régimes (c’est-à-dire les aides individuelles octroyées à Antin au titre des anciens régimes) constituaient des aides existantes signifie que la sentence constitue elle aussi une aide existante. En effet, selon eux, s’il en était autrement, le même avantage ne ferait pas l’objet d’une récupération s’il était accordé au titre des anciens régimes, mais ferait l’objet d’une récupération s’il était accordé sous la forme d’une sentence. Enfin, selon ces tiers, le fait que l’aide octroyée au titre des anciens régimes constitue une aide existante signifie que l’aide liée à la sentence constitue elle aussi une aide existante qui ne peut pas être récupérée, d’après leur interprétation de l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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