(95) Troisièmement, certains tiers font valoir que la sentence est inextricablement liée aux anciens régimes et qu’il convient donc de considérer que l’aide a été octroyée en 1997, lorsque les régimes ont été mis en place pour la première fois, ou, au plus tard, en 1998, lorsqu’ils ont été mis en œuvre pour la première fois par le décret royal no 2818/1998. Selon ces tiers, le délai de prescription a expiré en 2008, tandis que les modifications apportées aux anciens régimes en 2004 et 2007 ne sont pas des modifications substantielles affectant l’appréciation de la compatibilité et ne sont pas susceptibles d’entraîner la requalification de l’aide existante en aide nouvelle.
Décision (UE) 2025/1235 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1235
RattachementDécision (UE) 2025/1235
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D1235)
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