Décision (UE) 2025/1244 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1244
RattachementDécision (UE) 2025/1244
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025D1244)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2025/1244EUR-Lex →

(7) L’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que la Commission, au moment de définir les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, doit fonder ces méthodes sur toute méthode pertinente recommandée et publiée par l’OIV, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).