(9) L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 dispose que, lorsque les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques ne sont pas fixées par la Commission, les spécifications sont celles visées dans la colonne 4 du tableau 2 qui figure à l’annexe I, partie A, dudit règlement, qui se réfèrent aux recommandations de l’OIV.
Décision (UE) 2025/1244 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1244
RattachementDécision (UE) 2025/1244
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025D1244)
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