Décision (UE) 2025/1258 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/1258
IntituléANNEXE — RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE
RattachementDécision (UE) 2025/1258
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D1258)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2025/1258EUR-Lex →

Article premier

Tâches et composition

1. Le comité mixte, institué conformément à l'article 52 de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume de Thaïlande, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), exécute ses tâches selon les modalités prévues dans l'accord et dans le présent règlement intérieur.

2. En vertu de l'article 52, paragraphe 4, de l'accord, le comité mixte dispose de la prérogative de discuter du fonctionnement et de la mise en œuvre de tout accord spécifique visé à l'article 53, paragraphe 1. Le comité mixte s'inscrivant dans un cadre institutionnel commun, il examine les questions qui lui sont soumises par les comités institués en vertu de tout accord spécifique visé à l'article 53, paragraphe 1, ainsi que les questions des sous-comités relevant des comités institués en vertu des accords spécifiques.

3. Le comité mixte est composé de représentants des deux parties, au niveau le plus élevé possible.

Article 2

Présidence

1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le ministre des affaires étrangères du Royaume de Thaïlande président le comité mixte lorsqu'il est convoqué au niveau ministériel. Cette fonction peut être déléguée à un haut fonctionnaire.

2. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties, pendant une période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année. L'autre partie assure la coprésidence.

Article 3

Réunions

1. Le comité mixte se réunit en principe à Bruxelles et à Bangkok, alternativement, une fois par an ou selon les modalités convenues par les coprésidents. Les réunions du comité mixte sont convoquées par le président qui organise les réunions, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent avoir lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties, si les parties en conviennent.

2. Si les deux parties en conviennent, les réunions du comité mixte peuvent exceptionnellement se dérouler par vidéoconférence ou téléconférence.

3. Le comité mixte se réunit au niveau ministériel, mais peut se réunir au niveau des hauts fonctionnaires si les parties en conviennent.

4. Sauf décision contraire des coprésidents, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.

Article 4

Participants

1. Avant chaque réunion, chacune des parties indique aux coprésidents, par l'intermédiaire du secrétariat, la composition prévue de sa délégation.

2. Le cas échéant et d'un commun accord entre les parties, des experts ou des représentants d'autres organes peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte en qualité d'observateurs ou afin de fournir des informations sur un sujet particulier.

Article 5

Secrétariat

Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères de la Thaïlande exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées aux coprésidents du comité mixte ou émanant des coprésidents sont transmises aux secrétaires. La correspondance destinée aux coprésidents du comité mixte et émanant de ces derniers peut s'effectuer par tout moyen écrit, y compris par courrier électronique.

Article 6

Ordres du jour des réunions

1. Le président établit un ordre du jour provisoire de chaque réunion. L'ordre du jour provisoire, de même que les documents pertinents, est transmis à l'autre partie au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

2. Les points devant figurer à l'ordre du jour provisoire sont soumis au président au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant le début de la réunion.

3. Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

4. Le président peut, en accord avec le coprésident, réduire les délais visés au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

Article 7

Procès-verbal

1. Les deux secrétaires rédigent conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion, en principe dans les trente jours calendaires suivant la date de la réunion. Le projet de procès-verbal se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité mixte.

2. Le procès-verbal est approuvé par les deux parties dans un délai de quarante-cinq jours calendaires suivant la date de la réunion ou à toute autre date convenue par les parties. Une fois qu'un accord a été trouvé sur le projet de procès-verbal, deux exemplaires originaux sont signés par le président et le coprésident. Chaque partie reçoit un exemplaire original.

Article 8

Décisions et recommandations

1. Le comité mixte peut prendre des décisions et formuler des recommandations en vue d'atteindre les objectifs de l'accord. Les décisions et les recommandations du comité mixte sont arrêtées d'un commun accord entre les parties. Les décisions et les recommandations sont adoptées dans le respect des procédures internes respectives des parties conformément à leurs lois et règlements.

2. Chaque décision est obligatoire à compter de la date de son adoption.

3. Lorsque le comité mixte adopte des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet.

4. Le Comité mixte peut, si les deux parties en conviennent, prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. D'un commun accord entre les parties, une échéance peut être fixée pour l'achèvement de la procédure écrite, à l'issue de laquelle le président et le coprésident du comité mixte peuvent déclarer, sauf communication contraire de l'une ou l'autre des parties, qu'un commun accord a été trouvé entre les parties.

5. Les décisions et recommandations adoptées par le comité mixte sont authentifiées par deux exemplaires originaux.

6. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du comité mixte.

Article 9

Correspondance

1. La correspondance destinée au comité mixte est adressée à l'un des secrétaires, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2. Le secrétariat veille à ce que la correspondance adressée au comité mixte soit transmise au président et au coprésident et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 10 du présent règlement intérieur.

3. La correspondance émanant du président et du coprésident est envoyée aux parties par le secrétariat et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 10 du présent règlement intérieur.

Article 10

Documents

1. Lorsque les délibérations du comité mixte s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés aux membres par le secrétariat.

2. Chaque secrétaire est responsable de la diffusion des documents auprès des représentants respectifs au sein du comité mixte, une copie étant systématiquement adressée à l'autre secrétaire.

3. Lorsqu'une partie communique des informations destinées à être traitées de manière confidentielle, l'autre partie les traite comme telles.

Article 11

Dépenses

1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 12

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par une décision du comité mixte, en conformité avec l'article 8.

Article 13

Groupes de travail spécialisés

1. Le comité mixte peut décider de créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

2. Le comité mixte détermine le mandat des groupes de travail spécialisés créés en vertu du paragraphe 1.

3. Les groupes de travail spécialisés font rapport au comité mixte après chacune de leurs réunions.

4. Les groupes de travail spécialisés n'ont aucun pouvoir de décision, mais peuvent soumettre des recommandations au comité mixte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).