Article premier
1. Lors de ses réunions, chaque groupe de travail spécialisé peut gérer la mise en œuvre de l'accord dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
2. Les groupes de travail spécialisés peuvent également examiner des sujets ou des projets spécifiques liés au domaine de coopération bilatérale concerné.
3. Des cas individuels peuvent aussi être abordés lorsque l'une des deux parties le demande.
Article 2
Les groupes de travail spécialisés travaillent sous l'autorité du comité mixte. Ils font rapport au président du comité mixte et lui transmettent leurs procès-verbaux et conclusions dans un délai de trente jours calendaires suivant chaque réunion.
Article 3
Chaque groupe de travail spécialisé est composé de représentants des parties compétents pour les questions couvertes par le groupe de travail. S'il y a lieu, et moyennant l'accord des parties, les groupes de travail spécialisés peuvent inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l'ordre du jour.
Article 4
Les groupes de travail spécialisés sont présidés à tour de rôle par les parties, conformément au règlement intérieur du comité mixte. L'autre partie assure la coprésidence. Le président et le coprésident sont des représentants de l'autorité compétente pour les questions relevant de chaque organe.
Article 5
Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère thaïlandais des affaires étrangères exercent conjointement les fonctions de secrétaires des groupes de travail spécialisés, sauf décision contraire de chaque partie sur la base des tâches du groupe de travail spécialisé concerné. Toutes les communications destinées aux groupes de travail spécialisés sont transmises aux deux secrétaires.
Article 6
1. Les groupes de travail spécialisés se réunissent au moins une fois tous les deux ans alternativement à Bangkok et à Bruxelles. Chaque réunion est convoquée en un lieu et à une date convenus par les parties.
2. Dès réception d'une demande de réunion de groupe de travail spécialisé émanant de l'une des parties, le secrétaire de l'autre partie répond dans un délai de quinze jours calendaires.
3. En cas d'urgence particulière, les réunions des groupes de travail spécialisés peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve de l'accord des deux parties.
4. Si les deux parties en conviennent, les réunions des groupes de travail spécialisés peuvent exceptionnellement se dérouler par vidéoconférence ou téléconférence.
5. Avant chaque réunion, le président et le coprésident sont informés de la composition prévue des délégations des deux parties.
6. Les réunions des groupes de travail spécialisés sont convoquées conjointement par les deux secrétaires.
Article 7
Les points à faire figurer à l'ordre du jour sont soumis aux secrétaires au moins vingt jours calendaires avant la date de la réunion du groupe de travail spécialisé concerné. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires au moins quinze jours calendaires avant la réunion. Les secrétaires transmettent le projet d'ordre du jour au plus tard dix jours calendaires avant la réunion. L'ordre du jour est finalisé par accord entre les deux parties. Dans des circonstances exceptionnelles, et avec l'accord des parties, des points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour à brève échéance.
Article 8
1. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion.
2. Sauf décision contraire, les réunions des groupes de travail spécialisés ne sont pas publiques.
Article 9
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions d'un groupe de travail spécialisé, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 10
Pour ce qui est des autres aspects non couverts par le présent mandat, le règlement intérieur du comité mixte s'applique par analogie.