Décision (UE) 2025/1267 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/1267
RattachementDécision (UE) 2025/1267
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D1267)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2025/1267EUR-Lex →

1. Afin de financer l’assistance macrofinancière octroyée par l’Union sous la forme de prêts, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de l’Union, les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 224 du règlement financier.

2. La Commission conclut un accord de prêt tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, pour le montant visé à l’article 1er. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne. L’Égypte rembourse le prêt, qui est accordé à des conditions qui en permettent le remboursement sur une longue période, comprenant éventuellement une période de grâce. La durée maximale des prêts est de 35 ans.

3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées au paragraphe 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).