(167) Plus particulièrement, son dossier de candidature ne contenait ni décision de son conseil d’administration de participer à l’appel d’offres, ni fiche d’immatriculation de la société au registre du commerce, ce qui aurait démontré sa capacité juridique. Le fait qu’il était obligatoire de présenter ces documents ressortait clairement des paragraphes 32 et 55 des règles. Ces documents étaient nécessaires pour permettre à l’autorité chargée de la procédure d’appel d’offres de s’assurer que l’entreprise existait réellement et que la personne [physique] qui soumettait l’offre était autorisée à représenter la personne morale.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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