(172) S’agissant de la question de savoir si l’appel d’offres était inconditionnel, les autorités estoniennes ont indiqué que la décision d’imposer une condition supplémentaire dans l’appel d’offres (considérant 44), selon laquelle l’activité de production agricole de Tartu Agro AS devrait être maintenue, n’était pas soumise à condition. Cette condition liée au maintien de l’activité de production agricole de Tartu Agro AS énoncée dans l’avis d’appel à la concurrence ne visait pas les activités de Tartu Agro AS en tant que société, mais elle était liée plutôt à la production agricole de celle-ci, à savoir la nécessité et l’obligation de propager certaines variétés particulières de semences à haut rendement, qui répondent aux normes de l’OCDE, et de les entreposer pour la réserve nationale de semences. En conséquence, selon les autorités estoniennes, cette condition était objectivement justifiée.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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