(180) À cet égard, les autorités estoniennes ont rappelé que les investissements dans le système d’amélioration foncière n’étaient pas facultatifs mais qu’ils étaient imposés par le contrat de bail et par la loi. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la loi sur l’amélioration foncière (Maaparandusseadus) en vigueur à l’époque, le renouvellement d’un système d’amélioration foncière était une obligation faite au propriétaire des terres, qui, en l’espèce, était l’État. Cependant, conformément au contrat de bail, Tartu Agro AS était tenue de conserver les parties et les servitudes et droits essentiels des terres louées dans un état témoignant d’une bonne gestion et de les remplacer, si nécessaire. À cet égard, les autorités estoniennes ont fait valoir qu’il aurait été dans l’intérêt de n’importe quel investisseur privé fonctionnant dans n’importe quelles conditions de marché de transférer ces obligations et ce risque au locataire.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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