(186) Les autorités estoniennes ont considéré par ailleurs que le choix de signer le contrat de bail initial avec Tartu Agro AS, à l’issue de l’appel d’offres, n’était pas sélectif étant donné que la sélection de Tartu Agro AS avait été effectuée d’une manière transparente, non discriminatoire et inconditionnelle. L’État a agi de manière logique dans cette procédure de sélection, avec diligence et conformément à la législation nationale en vigueur à l’époque à laquelle la procédure d’appel d’offres a été mise en œuvre. De même, les autorités estoniennes n’ont pas adhéré à l’évaluation proposée dans la décision d’ouvrir la procédure, selon laquelle les mesures sont susceptibles de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres. Les autorités estoniennes ont fait valoir que le fait que les mesures sont susceptibles de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres est purement hypothétique et que la Commission n’avait pas expliqué quels seraient les effets du contrat de bail ni de quelle manière précisément il fausserait la concurrence et affecterait les échanges. Aussi, il n’est pas à exclure que l’éventualité selon laquelle le contrat de bail fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres soit purement hypothétique.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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