(209) Le plaignant a ajouté que le plan d’affaires présenté en réponse à l’appel d’offres par Tartu Agro AS révèle que la société estimait que le plus grand risque était lié aux principaux moyens de production, à savoir les terres. Si les terres étaient tombées entre les mains d’un autre propriétaire ou locataire, il aurait été impossible pour la société de maintenir ses activités de production agricole. Selon le plaignant, cela explique pourquoi l’appel d’offres contenait une condition dans le sens du maintien de la production agricole de Tartu Agro AS. Au fond, l’objectif de l’appel d’offres était de signer un contrat de bail avec cette société.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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