(235) En ce qui concerne les allégations de Tartu Agro AS, mentionnées aux considérants 228 à 230, la Commission reconnaît que peu de terres arables étaient l’objet de baux en Estonie avant l’adhésion du pays à l’Union, que Tartu Agro AS entretenait initialement (avant l’optimisation des bénéfices) une culture de semences et une activité à des fins de recherche (considérant 30) et que le contrat de bail initial et le contrat de vente comprenaient des conditions visant à garantir le maintien des activités agricoles et la qualité des terres louées (considérant 44). Toutefois, la Commission note que la question de savoir si le contrat de bail initial était compatible avec le marché intérieur à la date de sa signature ou à toute autre date antérieure à l’adhésion de l’Estonie à l’Union n’entre pas dans le champ d’application de cette procédure étant donné que, comme indiqué au considérant 234, les règles en matière d’aides d’État ne s’appliquent en Estonie que depuis l’adhésion du pays à l’Union. Il s’ensuit que l’existence de l’avantage présumé doit être fondée sur les caractéristiques du contrat à la date de l’adhésion de l’Estonie à l’Union.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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