(260) La Commission relève que l’annonce de l’appel d’offres ne précisait pas que le soumissionnaire potentiel devait propager et entreposer certaines semences, elle précisait uniquement que l’activité agricole d’une société particulière – Tartu Agro AS – devait être maintenue après la mise en location des terres. La Commission considère qu’il s’agit d’une condition liée à l’appel d’offres. Le contexte, à savoir que le seul participant remplissant les conditions pour participer à l’appel d’offres était en fin de compte cette même entreprise, est tel que la nature sur mesure, partiale et donc conditionnelle de l’appel d’offres s’en trouve renforcée.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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