(268) Par conséquent, la Commission considère qu’en l’espèce, outre le montant du loyer annuel convenu, elle doit également prendre en considération d’autres caractéristiques du contrat, telles que le contexte dans lequel la mesure a été adoptée, le prix pratiqué sur le marché pour des opérations similaires à l’époque, la taille et la qualité de la surface louée, les recettes générées par les différentes parties des terres louées, la durée, les obligations financières et les clauses du contrat de bail qui stipulent dans quelles conditions il peut être modifié, ainsi que la manière dont le contrat a été exécuté (considérants 75 à 84). Dans ce contexte, la Commission note que, en ce qui concerne le contrat de bail initial ou ses modifications, les autorités estoniennes n’ont fourni aucune preuve documentaire indiquant qu’elles auraient procédé à une évaluation ex ante visant à déterminer si le contrat de bail initial et ses modifications ont été exécutés conformément aux conditions normales du marché et si les perspectives de rentabilité ont été optimisées.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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