(269) À la lumière de la jurisprudence, la Commission apprécie si les mesures peuvent être considérées comme présentant une rationalité économique, commerciale et financière, compte tenu de leurs perspectives de rentabilité à court terme ou à plus long terme ainsi que des autres intérêts commerciaux ou économiques qu’elles comportaient. L’action d’un opérateur privé est en principe guidée par des perspectives de rentabilité. Ainsi, lorsque l’intervention d’un opérateur public en faveur d’une entreprise fait abstraction de toute perspective de rentabilité, elle ne saurait être considérée comme étant conforme au principe de l’opérateur en économie de marché.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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