(277) En ce qui concerne l’engagement en matière de dépenses d’entretien [considérant 68, point b)], la Commission considère qu’un bailleur agissant comme un opérateur en économie de marché rationnel n’aurait eu aucun intérêt à inclure en termes pécuniaires dans ses contrats de bail une telle condition, qui influence le fonctionnement du locataire, étant donné que la condition porte sur les dépenses opérationnelles d’une entreprise active dans le secteur agricole primaire et qu’elle n’a aucune incidence sur la réduction des dépenses de l’État (voir section 5.2.3.3.2.6.4). La Commission note, en ce qui concerne un objectif visant à préserver la qualité du terrain, que les contrats de bail du Conseil foncier, qui correspondent à la pratique normale du marché en ce qui concerne les baux fonciers publics, comprennent des obligations d’entretien sans engagements exprimés en termes pécuniaires. Indépendamment de la manière dont ces engagements pour les dépenses d’entretien ont été exprimés dans le contrat de bail et ses modifications, l’appréciation figurant à la section 5.2.3.3.2.6.4 montre que ces dépenses ne devraient pas faire partie du montant du loyer (voir les considérants 377 et 69).
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 277
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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