(29) La Commission considère que le champ d’application de la décision d’ouvrir la procédure et, par conséquent, de la présente décision couvre les mesures négociées et mises en œuvre par les parties au contrat de bail (à savoir l’Estonie et Tartu Agro AS). La modification unilatérale et rétroactive apportée le 29 décembre 2020 par l’Estonie afin de mettre en œuvre la décision initiale a substantiellement modifié le contrat de bail. Par conséquent, cette modification substantielle ne relève pas du champ d’application de la présente décision. Tout avantage supplémentaire éventuel accordé à Tartu Agro à partir du 1er janvier 2020 devrait donc être examiné séparément, étant donné que ces avantages, le cas échéant, pourraient être qualifiés d’«aide nouvelle» au sens de l’article 1er, point c), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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