(296) La Commission considère que, pour son appréciation et sa quantification de l’avantage, il est déterminant de savoir comment le contrat de bail a effectivement été exécuté et mis en œuvre, et non de savoir ce qui a été formellement convenu entre les parties. En l’espèce, le montant semestriel du loyer effectivement versé par Tartu Agro AS est différent du montant du loyer convenu. En outre, l’engagement en matière d’investissements n’a pas été exécuté comme il avait été convenu dans le contrat de bail. Il s’ensuit que, pour apprécier l’avantage, le montant du loyer effectivement versé par Tartu Agro AS doit être comparé aux prix du marché, et non au prix du loyer convenu par les parties, auquel il convient d’ajouter uniquement le montant correspondant à l’exécution effective de l’engagement en matière d’investissements lorsque le montant du loyer est comparé au prix de référence des loyers sur le marché.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 296
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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