Décision (UE) 2025/1270 · Article

Article considérant 321

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
RéférenceConsidérant 321 de la décision (UE) 2025/1270EUR-Lex →

(321) En outre, la Commission considère que l’argument de Tartu Agro AS selon lequel les données du Conseil foncier ne sont pas comparables au contrat de bail n’est pas correct (considérant 231). En fait, dans ses ventes aux enchères, le Conseil foncier précise que, outre le paiement du loyer, le locataire doit acquitter la taxe foncière et s’engager à maintenir les terres en bon état. Il est également prévu que, en cas d’accord écrit avec le locataire, d’autres modifications et améliorations peuvent également être apportées aux terres louées en plus de l’entretien régulier, qui seront ensuite compensées par le loyer (ces coûts doivent donc être considérés comme faisant partie du montant du loyer). Il n’y a donc qu’une seule différence entre la pratique du Conseil foncier et le contrat de bail et elle tient au fait que les investissements dans les systèmes d’amélioration foncière doivent être financés par le locataire en vertu du contrat de bail. Par ailleurs, le montant du loyer, le montant des engagements en matière d’entretien et les investissements dans les systèmes d’amélioration foncière sont tous quantifiés (considérants 68, 85, 89 et 99), de sorte que ces valeurs peuvent être comparées séparément à la valeur de référence. Il suffit de recenser et d’isoler les coûts des investissements dans les systèmes d’amélioration foncière afin de comparer le contrat de bail aux données du Conseil foncier qui, cela mis à part, conclut des contrats similaires. La Commission conclut donc que les contrats de bail du Conseil foncier sont comparables au contrat de bail, après un ajustement pour tenir compte des coûts des investissements dans les systèmes d’amélioration foncière. Enfin, en ce qui concerne la qualité des terres faisant l’objet du contrat de bail, la Commission note qu’il n’y a aucune divergence par rapport aux données du Conseil foncier et conclut que les terres louées dans le cadre du contrat de bail correspondent, abstraction faite de la durée et de la taille des hectares loués, aux terres louées par le Conseil foncier. En particulier, étant donné que les données du Conseil foncier sont issues des baux fonciers détenus par une autorité publique, elles sont comparables et liées au même type d’opérations (c’est-à-dire les opérations publiques).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).