Décision (UE) 2025/1270 · Article

Article considérant 322

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
RéférenceConsidérant 322 de la décision (UE) 2025/1270EUR-Lex →

(322) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les opérations de location du Conseil foncier dans tous les comtés (considérant 111) constituent les opérations de référence les plus adéquates en ce qui concerne le loyer du marché après 2004, étant donné que les données relatives aux opérations de location du Conseil foncier correspondent au prix locatif qu’un opérateur privé, opérant dans des conditions de concurrence normales, aurait probablement fixé. Cette conclusion reste valable même si la Commission reconnaît que les données du Conseil foncier ne se rapportent pas exactement au même type de contrats (c’est-à-dire que la Commission admet que la qualité des terres louées par le Conseil foncier varie, de même que le nombre de baux au cours d’une année donnée). En outre, les locataires sont obligés de respecter certains engagements (considérant 114) qui ne sont qu’en partie comparables à ceux figurant dans le contrat de bail (voir le considérant 314). Toutefois, ces différences ne remettent pas en cause la valeur des données du Conseil foncier en tant qu’opérations de référence, car elles restent fiables et cohérentes et fournissent une base suffisante pour calculer le montant du loyer le plus proche possible de la valeur du marché. À cet égard (voir également le considérant 321), la Commission considère que le caractère public du bail de terres agricoles évalué par le Conseil foncier est le facteur prépondérant, étant donné qu’il fait porter l’appréciation sur le marché locatif des terres agricoles publiques (et non privées) et que les données se rapportent à des opérations réelles, de sorte qu’elles sont fiables. En outre, il est possible de remédier au fait que les données du Conseil foncier n’incluent pas les contrats prévoyant des investissements comparables à ceux inclus dans le contrat de bail en ajoutant les coûts de ces investissements au montant du loyer (considérant 114). Enfin, les différences de qualité entre les données moyennes du Conseil foncier et la qualité estimée des terres couvertes par le contrat de bail (considérant 162 et 163) ne sont pas suffisantes pour contester la conclusion et les données restent cohérentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).