(358) Il résulte de ce qui précède que la Commission évaluera, aux sections 5.2.3.3.2.6.3 à 5.2.3.3.2.6.5, dans quelle mesure l’obligation du locataire de payer i) la taxe foncière et ii) l’entretien et de réaliser iii) les investissements pour le renouvellement des systèmes d’amélioration foncière doit être prise en considération, c’est-à-dire considérée comme faisant partie du revenu locatif, lorsque le montant du loyer convenu est comparé au prix de référence adéquat des loyers sur le marché.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 358
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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