(421) La Commission fait observer, par souci de clarté, que l’avantage est apprécié au niveau annuel, bien que l’avantage présumé ait été accordé à Tartu Agro AS lorsque les terres louées ont été fournies à Tartu Agro AS sous le prix du marché, c’est-à-dire lorsque le montant du loyer inférieur au prix du marché était dû deux fois par an, à savoir le 1er juillet et le 1er décembre (voir le considérant 508).
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 421
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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