(423) Il s’ensuit que, dès lors que le montant du loyer, la durée, les conditions d’indexation (section 5.2.3.3.2.7) et l’exécution (section 5.2.3.4) du contrat de bail n’étaient pas conformes au marché, les terres louées à Tartu Agro AS au titre dudit contrat l’ont été à un prix inférieur au prix du marché. La Commission conclut que la différence illustrée dans le tableau ci-dessus, en particulier par rapport au montant du loyer versé par Tartu Agro AS, démontre l’existence d’un avantage dans la fixation du prix du contrat de bail conclu par les autorités estoniennes.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 423
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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