(453) En l’espèce, la Commission fait observer que:
a) premièrement, le contrat de bail initial comportait une condition (considérants 62 à 67) selon laquelle le montant du loyer devait faire l’objet d’un réexamen une fois par an à certaines conditions, réexamen qui n’a pas eu lieu de manière systématique puisque le montant du loyer a été renégocié et adapté trois fois (considérant 76);
b) deuxièmement, le contrat de bail initial pouvait être modifié lorsque les modifications étaient imposées par la législation, de sorte que, lorsque les règles de l’UE en matière d’aides d’État sont entrées en vigueur en Estonie en 2004, le contrat de bail initial aurait pu être modifié sans l’accord des parties; or, le loyer n’a pas été augmenté; et
c) troisièmement, même si le contrat de bail initial a été modifié et que le montant du loyer annuel a augmenté depuis 2004, le montant du loyer reste inférieur au prix de référence des loyers sur le marché (sections 5.2.3.3.2.4 et 5.2.3.3.2.5).