(499) Le montant à récupérer est majoré d’intérêts, calculés conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, à compter de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la récupération intégrale («intérêts de récupération»).
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 499
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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