(504) Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de Tartu Agro AS selon lequel un retard dans l’adoption de la décision finale pourrait, en l’espèce, faire naître une confiance légitime chez Tartu Agro AS de sorte qu’elle empêcherait la Commission de procéder à la récupération, la Commission fait observer qu’elle a contacté les autorités estoniennes au sujet de ces mesures le 14 août 2014 après avoir reçu une plainte le 24 juillet 2014, que les mesures n’ont jamais été soumises à l’autorisation préalable de la Commission, qu’elles concernent un secteur vulnérable aux distorsions de concurrence dans lequel sont principalement actives des PME et dans lequel la Commission a établi des lignes directrices depuis le contrat de bail initial (considérant 476), que les mesures concernent des aides opérationnelles qui, à première vue, ne sont pas compatibles avec le marché intérieur et que la Commission a fait part de ses doutes dans la décision d’ouvrir la procédure. Par conséquent, Tartu Agro AS ne saurait utilement faire valoir qu’elle aurait eu des motifs raisonnables de croire que la Commission ne nourrirait aucun doute. En outre, conformément à la jurisprudence, le simple fait qu’une longue période se soit écoulée depuis le contrat de bail initial et la décision de la Commission d’ouvrir une enquête ne saurait, à lui seul, conférer à cette mesure le caractère objectif d’une aide existante, s’il s’agit d’une aide.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 504
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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