(66) En ce qui concerne le loyer, le point 13.5 du contrat de bail initial précise que, si le montant du loyer est plus élevé que les recettes tirées de la gestion régulière des terres louées en cause, ou s’il s’écarte de plus de la moitié du loyer raisonnable correspondant aux obligations contractuelles des deux parties, une réduction ou une augmentation raisonnable du loyer peut être demandée à compter du paiement du loyer à la suite de l’introduction de la demande de modification du loyer. Le locataire ne peut demander une révision du montant du loyer en raison d’une modification de la valeur de l’objet du contrat résultant de son activité économique.
Décision (UE) 2025/1270 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
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