Décision (UE) 2025/1270 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1270
RattachementDécision (UE) 2025/1270
Versionacte d'origine du 25/11/2024 (CELEX 32025D1270)
RéférenceConsidérant 68 de la décision (UE) 2025/1270EUR-Lex →

(68) Au titre du contrat de bail initial, le locataire devait également prendre en charge les coûts d’entretien et d’amélioration des terres (ci-après les «obligations financières»), et notamment:

a) un investissement de […] EEK ([…] EUR) par année civile pour le renouvellement des systèmes d’amélioration foncière (ci-après l’«engagement en matière d’investissements» ou les «investissements faisant l’objet de l’engagement»);

b) des dépenses de […] EEK ([…] EUR) pour l’entretien des terres et l’amélioration de la fertilité des sols, y compris pour:

1) la protection des plantes [au moins […] EEK ([…] EUR)];

2) les engrais minéraux [au moins […] EEK ([…] EUR)];

3) les engrais organiques [au moins […] EEK ([…] EUR)];

4) le chaulage [au moins […] EEK ([…] EUR)];

5) le contrôle manuel de la folle avoine [au moins […] EEK ([…] EUR)]; et

6) l’entretien des bas-côtés [au moins […] EEK ([…] EUR)], (ci-après collectivement l’«engagement en matière de dépenses d’entretien»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).