Décision (PESC) 2025/1283 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2025/1283
RattachementDécision (PESC) 2025/1283
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D1283)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2025/1283EUR-Lex →

L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1) À l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 s’élève à 7493238,13 EUR.».

2) L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Cellule de projets

1. L’EU BAM Rafah dispose d’une cellule de projets pour recenser et mettre en œuvre des projets qui sont cohérents avec les objectifs de la mission et qui facilitent la mise en œuvre du mandat. Selon qu’il convient, l’EU BAM Rafah facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à l’EU BAM Rafah et à l’appui des objectifs de cette dernière, et fournit des conseils sur ces projets.

2. Sous réserve du paragraphe 3, l’EU BAM Rafah est autorisée à recourir aux contributions financières de l’Union et des États membres ou d’États tiers pour la mise en œuvre de projets recensés qui complètent de manière cohérente les autres actions de l’EU BAM Rafah, si les projets sont:

a) prévus dans la fiche financière relative à la présente décision; ou

b) intégrés en cours de mandat au moyen d’une modification de la fiche financière à la demande du chef de mission.

Une fois que la Commission ou ces États ont formellement proposé que leur contribution financière soit gérée par l’EU BAM Rafah, celle-ci conclut un accord avec la Commission ou ces États, portant notamment sur les procédures particulières de traitement des plaintes émanant de tiers et concernant des dommages causés par des actes ou omissions de l’EU BAM Rafah dans l’utilisation des fonds fournis par ces États.

En aucun cas les États contributeurs ne peuvent tenir l’Union ou le HR pour responsable d’actes ou d’omissions de l’EU BAM Rafah dans l’utilisation des fonds fournis par ces États.

3. Les contributions financières de l’Union, des États membres ou d’États tiers à la cellule de projets sont soumises à l’acceptation du COPS.».

3) À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2026.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).