Décision d’exécution (UE) 2025/1287 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1287
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1287
Versionacte d'origine du 25/06/2025 (CELEX 32025D1287)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2025/1287EUR-Lex →

(8) La taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, comprennent un examen non seulement de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie, mais également de la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que du niveau de risque de propagation de la maladie. Il a également été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale pour fixer la durée d’application des mesures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).