Décision (UE) 2025/1296 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/06/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025D1296-20250701 du 01/07/2025, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2025/1296
RattachementDécision (UE) 2025/1296
VersionVersion d'origine (CELEX 02025D1296-20250701)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2025/1296EUR-Lex →

Lorsqu’un État membre ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») considère qu’une obligation internationale découlant, notamment, de l’adhésion à l’ONU, y compris le respect des résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité, n’est pas remplie, cet État membre, ou le haut représentant, porte la question devant le Conseil en vue de déterminer s’il y a lieu de mener des consultations sous les auspices du conseil de coopération établi par l’article 337, paragraphe 1, de l’accord, en vertu de l’article 343, paragraphe 4, de l’accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025D1296-20250701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).