Lorsqu’un État membre ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») considère qu’une obligation internationale découlant, notamment, de l’adhésion à l’ONU, y compris le respect des résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité, n’est pas remplie, cet État membre, ou le haut représentant, porte la question devant le Conseil en vue de déterminer s’il y a lieu de mener des consultations sous les auspices du conseil de coopération établi par l’article 337, paragraphe 1, de l’accord, en vertu de l’article 343, paragraphe 4, de l’accord.
Décision (UE) 2025/1296 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/06/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025D1296-20250701 du 01/07/2025, la plus récente en français).
TexteDécision (UE) 2025/1296
RattachementDécision (UE) 2025/1296
VersionVersion d'origine (CELEX 02025D1296-20250701)
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