(1) Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Décision (UE) 2025/1298 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1298
RattachementDécision (UE) 2025/1298
Versionacte d'origine du 20/06/2025 (CELEX 32025D1298)
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