(3) Conformément à l’article 500, paragraphe 1, de l’accord, qui s’appliquera à partir du 1er juillet 2026, chaque partie doit autoriser les navires de l’autre partie à accéder à ses eaux pour pêcher dans les sous-zones CIEM concernées pour l’année en question, au niveau et aux conditions déterminés dans le cadre des consultations annuelles, sous réserve que des TAC aient été convenus.
Décision (UE) 2025/1301 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1301
RattachementDécision (UE) 2025/1301
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025D1301)
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