(4) Les parties souhaitent fixer des dispositions relatives au niveau et aux conditions d’accès du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord et accordant un accès total aux eaux pour pêcher au cours de cette période, y compris dans le cas de TAC provisoires fixés en application de l’article 499 de l’accord.
Décision (UE) 2025/1301 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1301
RattachementDécision (UE) 2025/1301
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025D1301)
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