(6) Conformément à la décision no 1/2025 du conseil de partenariat interprétant l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération, l’expression «coopération en matière de gestion durable de la pêche» figurant à l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord s’entend comme incluant l’adoption, par le comité spécialisé de la pêche, d’une décision prévoyant l’accès total pluriannuel aux eaux pour pêcher pendant une période déterminée qui doit être considérée, aux fins de l’article 500, paragraphes 1 et 4, de l’accord, comme le résultat convenu dans le cadre des consultations annuelles (y compris dans le cas de l’accès au titre de l’article 500, paragraphe 5, de l’accord si des TAC provisoires sont fixés en application de l’article 499 de l’accord).
Décision (UE) 2025/1301 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1301
RattachementDécision (UE) 2025/1301
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025D1301)
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